M-35.1, r. 182.1 - Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Texte complet
4. Les contributions prévues aux articles 1, 2 et 3 sont ajustées, annuellement le 1er décembre, suivant le pourcentage que représente la variation entre
i.  la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour l’année précédente et
ii.  la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada pour l’année antérieure à celle retenue en i).
Décision 11208, a. 4.
En vig.: 2017-06-08
4. Les contributions prévues aux articles 1, 2 et 3 sont ajustées, annuellement le 1er décembre, suivant le pourcentage que représente la variation entre
i.  la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour l’année précédente et
ii.  la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada pour l’année antérieure à celle retenue en i).
Décision 11208, a. 4.